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  LES ARTICLES DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (LPJ) SPÉCIFIQUES AUX PREMIÈRES NATIONS
 ET INUIT
Thème
Tenir compte des réalités autochtones, de la tutelle et de lʼadoption coutumière autochtone
Intérêt de lʼenfant Placement
Ententes de services
Article
Art. 2.4 (5o) c
Art. 3
Art. 4
Art. 33
Art. 37.5
Explication
Cet article indique que toute intervention de la DPJ doit tenir compte « des caractéristiques des communautés autochtones, notamment la tutelle et lʼadoption coutumières autochtones ».
Cet article énumère les critères qui doivent être considérés pour évaluer lʼintérêt de lʼenfant. Il inclut la phrase suivante: « Dans le cas dʼun enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. »
Cet article précise quʼune décision relative au placement dʼun enfant autochtone doit tendre à « confier cet enfant à un milieu substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de lʼenfant ».
Cet article permet aux intervenants des communautés et organisations autochtones, via une entente avec le DPJ, de faire le suivi des familles (application des mesures).
Cet article permet la conclusion dʼententes entre le gouvernement et une organisation ou communauté autochtone, afin de mettre sur pied un régime particulier de protection de la jeunesse. Par contre, ce régime doit respecter les principes généraux de la Loi sur la protection de la jeunesse. À ce jour, seul le CNA (Conseil de la Nation Atikamekw, regroupant les communautés de Manawan et Wemotaci) a signé ce type dʼentente.
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